Fiscalité : Revenus Exceptionnels et CIMR (Crédit d’Impôt pour Modernisation du Recouvrement)

En 2019, l’Administration fiscale refuse d’octroyer à une contribuable le bénéfice du CIMR sur ses revenus 2018, bien que toutes les conditions soient remplies.

Notre cabinet est alors sollicité dans le cadre de ce contentieux et l’Administration fiscale perd (assez logiquement) aussi bien devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour administrative d’appel.

La qualification de revenus exceptionnels au sens du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) fait l’objet d’un encadrement rigoureux par le juge administratif, qui précise aussi bien les voies de réclamation que le double fardeau probatoire pesant sur les dirigeants de sociétés contrôlées (art. 60, II, F de la loi n° 2016-1917 du 29 déc. 2016, BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 1).

Le passage au prélèvement à la source lors de l’année 2018 a instauré un mécanisme anti-optimisation plafonnant le bénéfice du CIMR pour les personnes contrôlant la société distributrice : la fraction de rémunération excédant la plus élevée des rémunérations perçues entre 2015 et 2017 est présumée constituer un revenu exceptionnel imposable (art. 60, II, F, 1° et 2° de la loi n° 2016-1917 du 29 déc. 2016, BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 40).

Les juridictions administratives, à l’instar de la cour administrative d’appel de Marseille confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille, apportent d’importantes clarifications sur les conditions d’octroi de la décharge et de restitution de ce crédit d’impôt.

  1. La recevabilité de la réclamation contentieuse au titre de l’imposition primitive de 2018

L’administration fiscale a régulièrement opposé l’irrecevabilité des réclamations formées au titre des revenus de 2018 lorsque le dirigeant constatait une baisse de sa rémunération en 2019, prétendant que la contestation devait viser l’imposition de 2019.

  • Spécificité du régime des dirigeants : Contrairement aux bénéfices non commerciaux ou industriels où le crédit complémentaire s’impute lors de la liquidation du solde de l’impôt dû au titre de l’année 2019 (art. 60, II, E, 3° de la loi n° 2016-1917 du 29 déc. 2016), les rémunérations imposables selon les règles des traitements et salaires ouvrent droit à une demande de restitution directe de la fraction de CIMR non accordée au titre de 2018 (art. 60, II, F, 4 de la loi n° 2016-1917 du 29 déc. 2016).
  • Conséquence procédurale : La contestation tendant au rétablissement du CIMR doit être portée directement contre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu de l’année 2018, confirmant le rejet systématique de la fin de non-recevoir soulevée par l’administration.
  1. Le renversement de la présomption de revenu exceptionnel : une double preuve cumulative

Le contribuable supporte intégralement la charge de la preuve pour obtenir la restitution du CIMR et doit établir cumulativement deux séries d’éléments objectifs (CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24 novembre 2025, 24MA01705, Inédit au recueil Lebon) :

  1. La justification de la hausse en 2018 par la « rémunération normale des performances »

Le contribuable doit prouver que le surplus de rémunération rémunère une activité effective et ne constitue pas une gratification surérogatoire ou un arbitrage d’opportunité fiscale (Cour administrative d’appel de Douai, 4e chambre – formation à 3, 22 février 2024, n° 23DA00028, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 25 octobre 2024, 490089) :

  • Corrélation économique : Une hausse effective et mesurable du chiffre d’affaires et de l’activité commerciale portée par l’action personnelle du dirigeant.
  • Régularité sociétaire : Une fixation de la rémunération conforme aux statuts et matérialisée par une délibération formelle de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
  • Cohérence financière : L’absence d’impact négatif excessif sur la situation bilancielle et les résultats imposables de la société.
  1. La justification objective de la diminution de rémunération en 2019

Lorsque la rémunération versée en 2019 est inférieure à celle de 2018, la baisse constatée ne doit pas traduire un simple reflux artificiel post-année blanche. Elle doit trouver sa justification dans des causes économiques vérifiables, telles que l’achèvement d’une opération ponctuelle d’envergure, un repli de la demande ou un choix de réinvestissement (CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24 novembre 2025, 24MA01705, Inédit au recueil Lebon).

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La leçon à retenir de cette affaire ? L’Administration ne dispose pas du monopole du droit fiscal. Il arrive (souvent !) qu’elle se trompe, et qu’elle ne comprenne pas la norme qu’elle est pourtant chargée d’appliquer.

N’hésitez jamais à vous rapprocher d’un avocat fiscaliste si vous avez un doute sur l’impôt qu’on vous réclame. Vous obtiendrez toujours quelque chose, même si la voie juridictionnelle doit parfois être empruntée !

Maître Thomas RAMON, avocat en droit fiscal et droit des affaires au Barreau d’Aix-en-Provence.

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